4. N’est pas une personne admissible visée à l’article 2 la personne :1° qui reçoit à l’égard de tout élément du passif le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues conformément aux modalités contractuelles régissant l’élément;
2° qui, au moment de l’ordre du collège de résolution, n’est porteuse des parts ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.